Plan d’occupation des sols
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Champ d’application territorial du plan
Le présent Règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de AYN.
Article 2 Portée respective du Règlement à l’égard des autres législations relatives à l’Occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
R 111.2 R 111.3 R 1111.3.2 R 111.4 R 111.14 R 111.14.2 R 111.15 R 111.21
2. Les servitudes d’utilité publique sont mentionnées à l’annexe du plan.
3. Les dispositions de l’article 72 de la Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, mentionnées à l’annexe du plan.
4. Les dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Article 3 Division du territoire en zone
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en deux types de zones :
1.Les zones urbaines (U) qui englobent des terrains bâtis actuellement et des secteurs d’extension de l’habitat.
UA correspondant aux agglomérations d’habitat ancien et aux extensions de village
2. Les zones naturelles (N) qui recouvrent les terrains qui doivent être protégés, compte tenu de leur valeur agronomique, de leur site ou des risques naturels encourus ; elles se divisent en zones :
NC correspondant à des secteurs de richesses économiques naturelles (terrains agricoles de bonne valeur agronomique ou nécessaires aux exploitations).
ND recouvrant un secteur de sauvegarde des sites naturels ou de protection contre les risques naturels.
3. Les zones naturelles où l’urbanisation est conditionnelle ; les terrains y sont insuffisamment équipés, et la Commune ne prend aucun investissement de viabilité à sa charge.
NA l’urbanisation y est conduite par opération d’ensemble. NB la construction peut y être acceptée au coup par coup.
Article 4 Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces demandes feront l’objet d’un examen et d’un avis motivé de la Commune.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA correspond aux secteurs d’habitat ancien aggloméré en villages et à leur environnement immédiat.
Elle est réservée à l’habitation et aux activités compatibles avec la destination de la zone, l’objectif étant de compléter le tissu existant pour densifier les villages.
Article UA 1 Occupations et utilisations du sol admises
1. Rappels :
1.1 L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
1.2 Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2. Sont notamment admis :
2.1 Les constructions d’habitations nouvelles
2.2 L’aménagement et l’extension des bâtiments existants
2.3 Les annexes des habitations et les garages
2.4 La construction de bâtiments artisanaux, commerciaux et agricoles, sous réserve qu’ils n’apportent pas de nuisances à l’habitat
2.5 L’extension des bâtiments d’élevage existants
2.6 Les bâtiments liés aux services publics et aux équipements collectifs
2.7 En cas de disparition accidentelle, la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial, le cas échéant sous réserve de prescriptions particulières
Article UA 2 Occupation et utilisation du sol interdites
Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article UA 1 et notamment :
1. L’ouverture de carrières,
2. Les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de construction autorisée ou de travaux publics,
3. Dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles de déchets et de vieux véhicules.
Article UA 3 Accès et voirie
1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du Code Civil.
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4. Les chemins ruraux peuvent être utilisés comme accès après accord de la Commune, à charge pour le pétitionnaire de le rendre compatible, le cas échéant, avec la desserte d’une construction.
Article UA 4 Desserte par les réseaux
1. Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
En l’absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme à l’annexe sanitaire. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d’assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article UA 5 Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article UA 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles pourront être édifiées à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation d’une part, et de l’alignement déterminé par les constructions existantes d’autre part.
Les portails et portes de garages devront cependant être en recul minimum de 8 m par rapport à l’axe de la voie.
Article UA 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain
1. Les constructions doivent s’implanter à une distance qui ne pourra être inférieure à 4 m.
2. Cette distance pourra être diminuée d’1 mètre pour ce qui concerne les corniches, débords de toiture et balcons.
3. Toutefois, en cas de reconstruction après sinistre, les prospects à respecter pourront être ceux qui existaient précédemment.
4. Des adaptations à l’alinéa 1 pourront être admises, compte tenu de la configuration des parcelles et sur justification architecturale. Les dispositions du Code Civil devront être respectées.
5. Annexes de l’habitation : les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées au volume principal de l’habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale en limite des propriétés est fixée à 3 m.
Article UA 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Une distance minimale d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
2. Une tolérance de 1 m pour les balcons, débords de toiture et corniches peut être admise.
Article UA 9 Emprise au sol
Sans objet.
Article UA 10 Hauteur maximum des constructions
1. Hauteur maximale
1.1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux :
jusqu’à l’égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. au point milieu de la façade aval.
1.2. La hauteur maximale des habitations ne peut excéder : 6 m à l’égout de toiture
2. Adaptations admises
2.1 Dans les parties denses des villages, il sera admis une marge de variation de plus ou moins 1 mètre par rapport à la moyenne significative des hauteurs des constructions immédiatement voisines.
2.2 En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment, même si celui-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessus.
Article UA 11 Aspect extérieur
1. En cas de parcelles à forte déclivité, les constructions autorisées devront être intégrées à la pente, les terrassements non justifiés par des raisons non techniques sont interdits.
Pour les habitations :
2. Les toitures à un pan et les toitures-terrasses sont interdites pour les corps de bâtiments principaux et les annexes non contiguës. La pente de toiture est de 70 % minimum.
3. Le respect du caractère de l’environnement, des constructions voisines, est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leur débord, la nature et l’aspect des matériaux utilisés.
4. Une plaquette sur les caractéristiques architecturales des communes du Canton est disponible en Mairie.
Article UA 12 Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages.
Article UA 13 Obligation de réaliser des espaces verts
Sans objet.
Article UA 14 Coefficient d’Occupation des Sols
Sans objet.
Article UA 15 Possibilité de dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols
Sans objet.
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NA
Caractère de la zone :
Cette zone comprend des terrains naturels destinés à recevoir une urbanisation organisée ou à restructurer. L’urbanisation peut y être conduite après que soient définies les conditions d’insertion des projets dans le site et que les équipements nécessaires soient réalisés, l’autorité compétente s’assurant que ces équipements ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de l’opération, sont conformes aux réglementations en vigueur.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, une participation pourra être demandée aux aménageurs. En tout état de cause, les opérations ne peuvent donner lieu à un accroissement des charges publiques, qui ne soit compensé.
Article NA 1 Occupation et utilisation du sol admises
1. Rappels
1.1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. 1.2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
2.1. L’aménagement et l’extension mesurée des établissements et logements existants. 2.2. Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure. 2.3. Les opérations d’ensemble, sous réserve des conditions fixées au & 3 ci-après.
3. Toutefois les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Les opérations d’ensemble concernant l’habilitation après examen préalable de la Commune sur le principe et les modalités de l’opération.
Dans ces cas, l’affaire est instruite selon les règles de la zone NB.
Le schéma d’organisation devra proposer une utilisation suffisante et cohérente des terrains en vue de leur urbanisation. L’opération pourra être assortie d’une procédure de lotissement suivant la nature et l’importance des problèmes à résoudre.
Article NA 2 Occupations et utilisation du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent sont interdites.
Article NA 3 à Article NA 13
De part la définition de cette zone, les constructions qui pourront être autorisées dans les cas prévus aux alinéas 2.1. et 2.2. de l’article NA 1, auront un caractère fortuit ou exceptionnel. En conséquence, les conditions de l’occupation du sol seront déterminées par l’autorité compétente, en référence à la zone les plus directement assimilable au contexte du projet.
Article NA 14 Cœfficient d’Occupation du Sol
Sans objet.
Article NA 15 Dépassement du Cœfficient d’Occupation du Sol
Sans objet.
CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NB
Caractère de la zone :
Ces zones correspondent à des terrains non équipés et non susceptibles de l’être, n’étant pas destinés à une urbanisation organisée. Toutefois, le site n’interdit pas la construction qui peut se réaliser au coup par coup.
Dans ces zones, la collectivité n’est pas tenue de créer des équipements publics (voierie, eau assainissement).
Article NB 1 Occupations et utilisations du sol admises
1. Rappels
1.1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
1.2. Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.1 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2. Sont notamment admis :
2.1. Les constructions d’habitations nouvelles. 2.2. L’aménagement et l’extension des bâtiments existants. 2.3. Les annexes des habitations et les garages. 2.4. La construction de bâtiments artisanaux, commerciaux et agricoles, sous réserve qu’ils n’apportent pas de nuisances à l’habitat. 2.5. L’extension des bâtiments d’élevage existants. 2.6. Les bâtiments liés aux services publics et aux équipements collectifs. 2.7. En cas de disparition accidentelle, la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial, le cas échéant sous réserve de prescriptions particulières.
Article NB 2 Occupation et utilisation du sol interdites
Est interdit, tout mode d’occupation et d’utilisation du sol non prévu à l’article NB 1 et notamment :
1. L’ouverture de carrières, 2. Les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de construction autorisée ou de travaux publics, 3. Dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles de déchets et de vieux véhicules. 4. D’une manière générale, toute habitation ou installation insuffisamment desservie par les réseaux publics.
Article NB 3 Accès et voirie
1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4. Les chemins ruraux peuvent être utilisés comme accès après accord de la Commune, à charge pour le pétitionnaire de le rendre compatible, le cas échéant, avec la desserte d’une construction.
Article NB 4 Desserte par les réseaux
1. Eau
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des équipements de loisirs doit être alimentée en eau potable.
2. Assainissement
En l’absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme à l’annexe sanitaire. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d’assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article NB 5 Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article NB 6 Implantation des constructions par rapport à l’axe des voies
Le recul par rapport à l’axe des voies est fixé à : 10 mètres pour les routes départementales 5 mètres pour les voies communales et chemins ruraux. Les portails et portes de garages devront cependant être en recul minimum de 8 m par rapport à l’axe de la voie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la construction des installations techniques liées au fonctionnement des services publics, aux clôtures et murets, et à l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas cette règle, dès lors que l’extension projetée est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade existante sur voie.
Article NB 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions peuvent s’implanter aux limites séparatives en cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite.
2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres.
3. Cette distance pourra être diminuée d’1 mètre pour ce qui concerne les corniches, débords de toitures et balcons.
4. Annexes de l’habitation : les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées au volume principal de l’habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale en limite des propriétés est fixée à 3 m.
Article NB 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimale d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article NB 9 Emprise au sol
Sans objet.
Article NB 10 Hauteur
1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux :
jusqu’à l’égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. au point milieu de la façade aval.
2. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 m.
Article NB 11 Aspect extérieur
1. En cas de parcelles à forte déclivité, les constructions autorisées devront être intégrées à la pente, les terrassements non justifiés par des raisons non techniques sont interdits.
Pour les habitations :
2. Les toitures à un pan et les toitures-terrasses sont interdites pour les corps de bâtiments principaux et les annexes non contiguës. La pente de toiture est de 70 % minimum.
3. Les respect du caractère de l’environnement, des constructions voisines, est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leur débord, la nature et l’aspect des matériaux utilisés.
4. Une plaquette sur les caractéristiques architecturales des communes du Canton est disponible en Mairie.
Article NB 12 Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article NB 13 Espaces libres et plantations
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Article NB 14 Coefficient d’Occupation du Sol Non réglementé.
Article NB 15 Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol Sans objet.
CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NC
Caractère de la zone :
La zone NC correspond aux secteurs agricoles protégés où seront admis tous les aménagements concourant à l’amélioration et au développement de l’activité agricole. Dans cette zone, la collectivité n’est pas tenue de créer des équipements publics.
Article NC 1 Occupations et utilisations du sol admises
1. Rappels :
1.1. L’édification de clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière est soumise à déclaration préalable.
1.2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue par les articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2. Ne sont admis que :
2.1. L’aménagement et la transformation des bâtiments existants et leur extension mesurée (pour faciliter l’instruction, il est vivement conseillé d’accompagner les demandes de permis de construire de photographies de l’état existant).
2.2. La construction d’installations techniques compatibles avec la destination de la zone.
2.3. Les annexes liées aux habitations existantes, sur le même îlot de propriété.
2.4. En cas de disparition accidentelle, la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial, le cas échéant sous réserve de prescriptions particulières.
2.5. Les installations d’intérêt général (réservoirs d’eau, stations de pompage, …) sous réserve que leur implantation ne nuise pas aux exploitations agricoles voisines et s’inscrive dans l’environnement par un traitement approprié.
2.6. Les ouvertures de carrières, après accord préalable de la Commune sur l’opportunité, et sous condition de satisfaire aux obligations réglementaires édictées par le Code Minier.
2.7. Les logements de fonction, justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole. L’autorité compétente pourra apprécier cette justification en fondant notamment sur :
Le bénéfice du régime de l’annexe pour les exploitants, Le travail à temps plein sur l’exploitation pour les aides familiaux, Plus généralement, tout critère technique agricole,
L’autorité procéder à toute consultation utile, notamment auprès de la D.D.A.F.
2.8. Le camping à la ferme, auberge rurale, table d’hôte, gîtes ruraux.
3. Toutefois, les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
3.1. Surcoût de charges publiques : les constructions autorisées ne devront en aucun cas entraîner pour la collectivité, dans l’immédiat ou à terme, des charges supplémentaires d’équipement collectif (mise en place, renforcement ou entretien des réseaux) ou de fonctionnement des services publics (ramassage scolaire, ordures ménagères, P.T.T..).
3.2. Préservation des espaces ruraux : les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou de conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisances pour les ressources en eau.
Article NC 2 Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article NC 1 et notamment :
1. Le stationnement de caravanes dépassant une période de temps cumulé de 3 mois par an,
2. Les abris de jardin, les garages isolés, qui ne constituent pas une annexe d’habitation existante sur la même îlot de propriété,
3. Les installations diverses telles que les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules, à l’exception des dépôts nécessaires à l’exploitation agricole.
Article NC 3 Accès et voiries
1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3. Les chemins ruraux peuvent être utilisés comme accès après accord de la Commune, à charge pour le pétitionnaire de le rendre compatible, le cas échéant, avec la desserte d’une construction.
Article NC 4 Desserte par les réseaux
1. Eau
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou implantation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable.
2. Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle, devra avoir un assainissement conforme aux dispositions de l’annexe sanitaire.
Article NC 5 Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article NC 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le recul par rapport à l’axe des voies est fixé à : 50 mètres pour l’autoroute,
10 mètres pour les chemins départementaux
7 mètres pour les voies communales et chemins ruraux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la construction des installations techniques liées au fonctionnement des services publics, aux clôtures et murets, et à l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas cette règle, dès lors que l’extension projetée est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade existante sur voie.
Article NC 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain
1. Les constructions doivent s’implanter à une distance qui ne pourra être inférieure à 4 m.
2. Cette distance pourra être diminuée d’1 mètre pour ce qui concerne les corniches, débords de toiture et balcons.
3. Toutefois, en cas de reconstruction après sinistre, les prospects à respecter pourront être ceux qui existaient précédemment.
Article NC 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Une distance minimale d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
2. Une tolérance de 1 m pour les balcons, débords de toiture et corniches peut être admise.
Article NC 9 Emprise au sol
Sans objet.
Article NC 10 Hauteur maximum des constructions
Il n’est pas fixé de hauteur maximum ; le gabarit des constructions devra être compatible avec l’environnement bâti immédiat.
Article NC 11 Aspect extérieur
1. En cas de parcelles à forte déclivité, les constructions autorisées devront être intégrées à la pente, les terrassements non justifiés par des raisons non techniques sont interdits.
Pour les habitations :
2. Les toitures à un pan et les toitures-terrasses sont interdites pour les corps de bâtiments principaux et les annexes non contiguës. La pente de toiture est de 70 % minimum.
3. Le respect du caractère de l’environnement, des constructions voisines, est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leur débord, la nature et l’aspect des matériaux utilisés.
4. Préalablement au dépôt de demande de permis de construire, la Commission Départementale “Architecture et Bâtiments d’Elevage” pourra être consultée sur le projet envisagé. (C.A.U.E., Chambéry, ou D.D.A. Habitat Rural)
Article NC 12 Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages.
Article NC 13 Obligation de réaliser des espaces verts
Sans objet.
Article NC 14 Coefficient d’Occupation des Sols
Sans objet.
Article NC 15 Possibilité de dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols
Sans objet.
CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ND
Caractère de la zone :
La zone ND non équipée, recouvre les secteurs de sauvegarde des sites naturels ou de protection contre les risques naturels.
Article ND 1 Occupations et utilisations du sol admises
1. Rappels :
1.1. L’édification de clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière est soumise à déclaration préalable.
1.2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue par les articles R 442.2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
1.3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés faisant partie d’un massif de plus de 4 hectares.
2. Ne sont admis que : 2.1. L’aménagement et l’extension des bâtiments ou installations existants san changement d’affectation.
2.2. Les installations publiques d’intérêt général.
2.3. Les travaux directement liés à l’activité forestière.
3. Les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne devront pas :
3.1. Avoir de conséquence dommageable pour l’environnement.
3.2. Conduire à la destruction d’espaces boisés incompatible avec l’équilibre forestier.
3.3. Présenter un risque de nuisance.
Article ND 2 Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article ND 1.
Article ND 3 à Article ND 13 De part la définition de cette zone, les constructions qui pourront être autorisées auront un caractère fortuit ou exceptionnel.
En conséquence, les conditions de l’occupation au sol seront déterminées par l’autorité compétente, en référence à la zone la plus directement assimilable au contexte du projet.
Article ND 14 Coefficient d’Occupation des Sols Sans objet.
Article ND 15 Dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols Sans objet.
