Zone NB
CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NB
Caractère de la zone :
Ces zones correspondent à des terrains non équipés et non susceptibles de l’être, n’étant pas destinés à une urbanisation organisée. Toutefois, le site n’interdit pas la construction qui peut se réaliser au coup par coup.
Dans ces zones, la collectivité n’est pas tenue de créer des équipements publics (voierie, eau assainissement).
Article NB 1 Occupations et utilisations du sol admises
1. Rappels
1.1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
1.2. Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.1 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2. Sont notamment admis :
2.1. Les constructions d’habitations nouvelles. 2.2. L’aménagement et l’extension des bâtiments existants. 2.3. Les annexes des habitations et les garages. 2.4. La construction de bâtiments artisanaux, commerciaux et agricoles, sous réserve qu’ils n’apportent pas de nuisances à l’habitat. 2.5. L’extension des bâtiments d’élevage existants. 2.6. Les bâtiments liés aux services publics et aux équipements collectifs. 2.7. En cas de disparition accidentelle, la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial, le cas échéant sous réserve de prescriptions particulières.
Article NB 2 Occupation et utilisation du sol interdites
Est interdit, tout mode d’occupation et d’utilisation du sol non prévu à l’article NB 1 et notamment :
1. L’ouverture de carrières, 2. Les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de construction autorisée ou de travaux publics, 3. Dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles de déchets et de vieux véhicules. 4. D’une manière générale, toute habitation ou installation insuffisamment desservie par les réseaux publics.
Article NB 3 Accès et voirie
1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
4. Les chemins ruraux peuvent être utilisés comme accès après accord de la Commune, à charge pour le pétitionnaire de le rendre compatible, le cas échéant, avec la desserte d’une construction.
Article NB 4 Desserte par les réseaux
1. Eau
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des équipements de loisirs doit être alimentée en eau potable.
2. Assainissement
En l’absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme à l’annexe sanitaire. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d’assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article NB 5 Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article NB 6 Implantation des constructions par rapport à l’axe des voies
Le recul par rapport à l’axe des voies est fixé à : 10 mètres pour les routes départementales 5 mètres pour les voies communales et chemins ruraux. Les portails et portes de garages devront cependant être en recul minimum de 8 m par rapport à l’axe de la voie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la construction des installations techniques liées au fonctionnement des services publics, aux clôtures et murets, et à l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas cette règle, dès lors que l’extension projetée est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade existante sur voie.
Article NB 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions peuvent s’implanter aux limites séparatives en cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite.
2. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres.
3. Cette distance pourra être diminuée d’1 mètre pour ce qui concerne les corniches, débords de toitures et balcons.
4. Annexes de l’habitation : les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées au volume principal de l’habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale en limite des propriétés est fixée à 3 m.
Article NB 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimale d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article NB 9 Emprise au sol
Sans objet.
Article NB 10 Hauteur
1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux :
jusqu’à l’égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. au point milieu de la façade aval.
2. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 m.
Article NB 11 Aspect extérieur
1. En cas de parcelles à forte déclivité, les constructions autorisées devront être intégrées à la pente, les terrassements non justifiés par des raisons non techniques sont interdits.
Pour les habitations :
2. Les toitures à un pan et les toitures-terrasses sont interdites pour les corps de bâtiments principaux et les annexes non contiguës. La pente de toiture est de 70 % minimum.
3. Les respect du caractère de l’environnement, des constructions voisines, est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leur débord, la nature et l’aspect des matériaux utilisés.
4. Une plaquette sur les caractéristiques architecturales des communes du Canton est disponible en Mairie.
Article NB 12 Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article NB 13 Espaces libres et plantations
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Article NB 14 Coefficient d’Occupation du Sol Non réglementé.
Article NB 15 Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol Sans objet.